Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel de Nîmes le 19 mai 2022, un couple avait fait l’acquisition en 2007 d’une maison d’habitation.
En 2012 les propriétaires constataient l’apparition de fissures sur diverses façades ainsi qu’à l’intérieur de leur maison.
L’état de catastrophe naturelle pour mouvement de terrains différentiels consécutifs à un état de sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2012 au 21 décembre 2012 était ensuite reconnu par un arrêté du 4 novembre 2014.
Les propriétaires déclaraient alors le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Celle-ci, à l’issue d’étude géotechnique, de sondages et d’essais en laboratoires, refusait d’apport sa garantie. L’assureur estimait ainsi que la sécheresse, objet de la catastrophe naturelle, n’était pas la cause déterminante des dommages subis par la maison.
Les propriétaires sollicitaient alors la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressortait de cette expertise que des fissures étaient déjà apparues entre 2002 et 2003 et qu’elles avaient été réparées par l’ancien propriétaire. Ces fissures s’étaient ensuite réouvertes à l’occasion de à l’occasion de l’épisode de sécheresse de 2012.
Pour l’expert, la sécheresse de 2012 n’était pas une cause déterminante des désordres mais présentait un caractère aggravant non déclenchant.
Malgré ce rapport défavorable, les propriétaires poursuivaient en justice la compagnie d’assurance et sollicitaient la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle.
La Cour d’appel a rejeté les demandes formulées par les propriétaires.
Pour la Cour, la sécheresse de 2012, n’a pas été une cause déterminante des désordres au sens de l’article L125-1 du Code des Assurances mais simplement une cause aggravante.
Il appartient aux propriétaires d’une maison ayant subi des dommages de rapporter la preuve que les désordres trouvent leur cause déterminante dans l’agent naturel (ici la sécheresse) ayant fait l’objet de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.