CA Toulouse, 1er octobre 2025, n° 23/02909
La Cour d’appel de Toulouse rappelle qu’un propriétaire privé de la jouissance de son bien du fait de désordres rendant celui-ci inhabitable subit, de ce seul fait, un préjudice indemnisable sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention d’habiter ou de louer.
Les faits
Un couple propriétaire d’un pavillon subissaient d’importants désordres suites à trois épisodes de sécheresse. (1998, 2004, 2008).
Des travaux de confortement de fondations sont alors réalisés en 2010 par la société ERT, assurée auprès de la MAAF.
Mais loin de stabiliser l’ouvrage, des désordres de seconde génération devaient faire leur apparition compromettant la solidité de la structure.
Après plusieurs expertises amiables et judiciaire il était établi que le bâtiment était inhabitable.
Les propriétaires et leur assureur assignaient l’entreprise de construction, nt la société ERT et ses assureurs successifs pour obtenir l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices, y compris la privation de jouissance.
Décision
La Cour d’appel de Toulouse dans une approche résolument protectrice des propriétaires, fondée sur l’article 544 du Code civil (droit absolu de propriété) considère que l’inhabitabilité suffit à établir le préjudice.
Les propriétaires n’ont pas à apporter d'éléments de nature à établir leur intention de faire effectivement usage de leur bien, dès lors qu'ils démontrent avoir été privés du plein exercice de leur droit de jouir de l'ouvrage, ils justifient de la matérialité du préjudice dont ils sollicitent réparation.
Portée
Dès lors qu’un immeuble est inhabitable, cette privation caractérise en elle-même un dommage, sans qu’il soit besoin de prouver l’usage effectif ou locatif du bien.