La responsabilité du courtier en assurance pour manquement à ses obligations envers l’assuré se trouvait au cœur d’une affaire jugée par la Cour d’Aix en Provence le 15 décembre 2022 (CA Aix en Provence 15-12-2022 n°18-07.105).
Le propriétaire d’une villa à usage d’habitation avait fait assurer son bien, par le biais d’un courtier d’assurance, auprès d’une compagnie.
Des fissures apparaissaient lors de l’été 2007. Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols était ensuite publié.
En aout 2008, le propriétaire de la villa procédait alors à une déclaration de sinistre auprès du courtier.
Le 26 aout 2008 l’assureur diligentait une expertise amiable. Estimant ensuite que les fissures n’étaient pas provoquées par la sécheresse l’assureur refusait de prendre en charge la réparation des fissures.
Le 17 juin 2011, le propriétaire de la villa sollicitait auprès du Tribunal la désignation d’un expert judiciaire.
Les conclusions de ce dernier étaient bien différentes de celles de l’’expert amiable. L’expert judiciaire estimait que la sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre avec caractère direct, déterminant et inévitable.
Le propriétaire assignait alors la compagnie d’assurance et sollicitait sa condamnation au paiement de travaux de reprises des fissures et de renforcement rendus nécessaires par la sécheresse. Néanmoins il était débouté de ses demandes. Le Tribunal avait jugé que l’action intentée par le propriétaire de la villa n’était plus recevable.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.114-1 du Code des Assurances un assuré doit agir dans un délai de deux ans contre une assurance qui refuserait de prendre en charge un sinistre or il s’était déroulé presque trois ans entre l’organisation de l’expertise amiable et la demande de condamnation formée en justice par le propriétaire.
Le propriétaire se retournait ensuite vers le courtier en assurance. Ce dernier n’avait en effet pas retransmis, dans les conditions exigées par la loi, plusieurs recommandés rédigés par le propriétaire de la villa. Or l’article L.114-2 du Code des assurances prévoit que l’envoi d’une lettre recommandé interrompt la prescription.
La Cour d’Appel a estimé que le courtier en assurance, qui avait été rendu destinataire des recommandés, a manqué à son obligation de conseil à l’égard du propriétaire. Le courtier aurait en effet dû renseigner le propriétaire sur l’écoulement de la prescription.
Le courtier en assurance, qui n’informe pas les propriétaires des mécanismes d’écoulement de la prescription biennale, engage sa responsabilité si ce manquement a empêché ceux-ci d’obtenir indemnisation d’un préjudice consécutif à une sécheresse.