Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel de Montpellier (22 06 2022 n°19/5497) une maison subissait, en 1999, des désordres liés à la sécheresse (mouvements différentiels du sol).
Suite à la publication d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en les propriétaires de la maison effectuaient à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
La compagnie d’assurance missionnait un expert puis reconnaissait sa garantie.
De nouveaux désordres apparaissaient en 2014.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle pour une période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 était publié le 26 juillet 2015. Les assurés déclaraient de nouveau le sinistre auprès de son assurance.
La compagnie d’assurance missionnait un expert, puis opposé un refus de garantie au motif que les désordres constatés proviendraient s’une insuffisance des travaux réalisés en 1999.
Après expertise judiciaire les propriétaires de la maison sinistrée par la sécheresse assignaient leur assureur et sollicitaient sa condamnation au paiement des travaux rendus nécessaires.
Les propriétaires reprochaient notamment à la compagnie d’assurance de ne pas avoir mis en œuvre en 1999 une solution de réparation pérenne.
La Cour d’appel a rejeté les demandes formées par les propriétaires contre leur compagnie d’assurance.
La Cour a ainsi considéré que l’expert d’assurance, qui n’avait pas proposé de solutions efficaces en 1999, était lié à la compagnie d’assurance par un contrat d’entreprise et ne pouvait engager la responsabilité de cette dernière.
La Cour ajoute que les propriétaires ont choisi eux même les entrepreneurs indépendants qui sont intervenus pour mettre en place les préconisations de l’expert d’assurance. Qu’il importe peu que ce soit la compagnie d’assurance qui a payé ces entreprises en vertu d’une délégation de paiement.
La Cour ajoute enfin que les propriétaires auraient dû agir contre les entrepreneurs ayant réalisé ces travaux insuffisants à l’origine des désordres.
La responsabilité d’une compagnie d’assurance ne saurait être engagée pour insuffisance des travaux de reprise dès lors qu’elle n’est pas intervenue directement dans la conception et la réalisation des travaux et dans le choix des entrepreneurs les ayant exécutés.