Posez une question

Posez une question à votre avocat

Les champs suivis d'un * sont obligatoires

Sécheresse

Charles Merlen -- Avocat accident de la route LILLE / Avocat accidents médicaux LILLE/ Avocat assurances LILLE / Avocat pénal victime LILLE

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges le 5 décembre 2024 (n° 23/00766) illustre plusieurs points intéressants liés à la garantie « catastrophes naturelles » et plus particulièrement en matière de sécheresse.

Les faits

Deux époux avaient acquis en 1995 une maison assurée par un contrat multirisque habitation incluant la couverture des catastrophes naturelles. Dès 2016, des fissures apparaissent sur les façades et les plafonds. Ce premier épisode n’avait pas fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la garantie contenue dans le contrat d’assurance habitation n’était dès lors pas mobilisable.

Ces fissures se sont lourdement aggravées en 2018. En août 2019, après la publication d’un arrêté interministériel du 18 juin 2019 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2018, les assurés déclarent leur sinistre.

L’assureur refuse sa garantie, considérant que les fissures avaient pour origine des désordres apparus en 2016, hors période reconnue.

Une expertise judiciaire ordonnée en 2020 conclut que l’aggravation des fissures en 2018 trouve sa cause déterminante dans la sécheresse exceptionnelle. Sur cette base, les propriétaires assignent leur assureur en indemnisation.

Décision

La Cour d’appel confirme que la sécheresse de 2018 a été la cause déterminante des désordres, au sens de l’article L.125-1 du Code des assurances. Les fissures de 2016, bien qu’antérieures, ne suffisent pas à exclure la garantie, dès lors qu’elles se sont aggravées en 2018, période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Sur l’indemnisation, la Cour retient :

un préjudice matériel global de 207 562,07 €, dont 206 042,07 € après déduction de la franchise, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis novembre 2021 ;

l’inclusion des frais de maîtrise d’œuvre (16 729,20 €) et de l’assurance dommages-ouvrage (5 227,87 €) comme dommages directs et indemnisables ;

le rejet du préjudice moral, faute de mauvaise foi de l’assureur.

Portée de l’arrêt

La portée principale de cette décision concerne le rôle devant être joué par la sécheresse pour obtenir mobilisation de la garantie catastrophe naturelle.

Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’agent naturel soit la cause exclusive des désordres, mais qu’il doit avoir joué un rôle prépondérant, quand bien même les premières fissures sont antérieures à l’événement climatique.

La Cour consacre également l’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage comme préjudices directs.

L’indemnisation pour préjudice moral, est ici écartée, mais elle reste envisageable à condition d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assurance dans la gestion du sinistre.