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Assurance

Charles Merlen -- Avocat accident de la route LILLE / Avocat accidents médicaux LILLE/ Avocat assurances LILLE / Avocat pénal victime LILLE

Définition de la faute dolosive par la Cour de cassation

L’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances dispose « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Au travers de plusieurs arrêts rendus en 2013 (Civ. 2e 28 fév. 2013 n° 12-12.813 et Civ. 2e 12 sept. 2013 n° 12-24.650), la Cour de cassation avait amorcé un mouvement de distinction entre la faute intentionnelle et la faute dolosive.

La faute dolosive avait alors été définie comme le comportement de l’assuré qui, bien que ne cherchant pas la réalisation du dommage, rendait la survenance de ce dernier inéluctable.

Dans deux affaires assez récentes (Cass. 2e civ. 20 mai 2020 n°19-14.306 et Cass. 2e civ. 20 mai 2020 n°19-11.538) la Cour de cassation avait ajouté une condition à la faute dolosive.

Au terme de cette jurisprudence la faute dolosive pouvait être retenue lorsque deux critères sont réunis :

-          Le comportement de l’assuré rendant inéluctable la survenance du dommage
-          La conscience chez l’assuré des conséquences dommageables

Dans un arrêt du 20 janvier 2022 (Civ. 2e 20 janv. 2022 n°20.13-245), la 2eme Chambre de la Cour de cassation est venu confirmer cette définition.

La faute dolosive s’entend désormais comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences.

Désormais face à un tel comportement d’un assuré, la compagnie d’assurance pourra, à bon droit, refuser de garantir les dommages provoqués par ce dernier.