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Catastrophe naturelle : sécheresse

Charles Merlen -- Avocat accident de la route LILLE / Avocat accidents médicaux LILLE/ Avocat assurances LILLE / Avocat pénal victime LILLE

Insuffisance des travaux de reprise financés par l'assurance

Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel d’Agen (06-07-2022, n° 21/00180) une maison subissait des désordres liés à la sécheresse (mouvements différentiels du sol).

Après publication d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les propriétaires de la maison effectuaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.

La compagnie d’assurance missionnait un expert puis reconnaissait sa garantie et faisait mettre en œuvre une solution réparatrice à savoir la mise en œuvre de micropieux.

En 2007 des nouveaux désordres étaient apparus, l’assureur avait sollicité l’intervention d’une nouvelle entreprise. Celle-ci préconisait la pause de 61 nouveaux micro pieux. L’assureur n’avait cependant pas suivi le recommandations de l'entreprise et ne validait qu'un devis portant sur la pause de 34 micropieux.

En 2009 le couple changeait de compagnie d’assurance.

Un nouvel épisode de sécheresse, reconnu catastrophe naturelle par arrêté en 2012, semblait à l’origine de nouveaux désordres.

Les époux déclaraient ce sinistre à la fois à leur ancien et à leur nouvel assureur. Face au refus de garantie des deux compagnies, ils sollicitaient l’organisation d’une expertise judiciaire.

Au cours de l’expertise il était apparu que les mesures réparatrices mis en œuvre par le premier assureur avaient été défaillantes. Il était également apparu que le premier assureur avait volontairement fait le choix de travaux à l’économie et donné des instructions à son expert en ce sens.

L’expertise a également conclu que si des mesures efficaces avaient été mise en œuvre, le nouveau phénomène de sécheresse de 2012 aurait été sans conséquences.

Les propriétaires assignaient leur ancienne compagnie s’assurance. Ils estimaient la responsabilité de celle-ci engagée en raison de la mise en œuvre de solutions réparatrices insuffisantes.

La Cour d’appel a considéré que l’attitude du premier assureur, qui avait manqué à son obligation de financer des travaux mettant un terme définitif aux désordres, était fautive. Sa responsabilité se trouvait ainsi engagée alors que le nouvel assureur était mis hors de cause.

La compagnie d’assurance qui, volontairement, n’a pas mis en œuvre une solution réparatrice satisfaisante, est ainsi tenue, en cas d’apparition de nouveaux désordres, de prendre en charge les travaux de reprise.