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Préjudices corporels

Charles Merlen -- Avocat accident de la route LILLE / Avocat accidents médicaux LILLE/ Avocat assurances LILLE / Avocat pénal victime LILLE

Pertes de gains professionnels et refus de reclassement : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 5 mars 2020 (Cass. 2e civ. 5 mars 2020 n° 18-25.981) une personne avait été victime d’un accident de la circulation. Un véhicule assuré par la GMF étant impliqué dans l’accident, la victime avait alors sollicité la réparation de ses préjudices auprès de la compagnie d’assurance.

Au titre des demandes formées par la victime apparaissait la perte de gains professionnels futurs. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

La victime n’avait pas pu reprendre la fonction qu’elle occupait avant l’accident et avait refusé le reclassement qui lui avait été proposé.

La GMF avait été condamné, par une Cour d’Appel, à indemniser la victime pour les pertes de gains professionnels futurs. La GMF contestait cette condamnation estimant que la victime avait participé à son préjudice en refusant un reclassement qui aurait été pour elle source de revenus.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’Appel estimant que la victime n’a pas à minimiser son préjudice au profit de la personne tenue de l’indemniser et que le refus de reclassement de la victime, ayant entrainé son licenciement, était sans conséquences sur sa demande.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour (Cass. 2e civ. 26 mars 2015, n°14-16.011)

Le principe selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice est une règle classique appliquée de façon très large par la Cour de cassation.

Ainsi la Cour a déjà estimé, que la victime n’était pas tenue d’accepter un traitement qui aurait pu limiter les conséquences d’une infection nosocomiale (Cass. 1e civ. 15 janv. 2015, 13-21.180) ; n’était pas contrainte de faire réaliser des travaux dans son habitation, travaux qui auraient limités son besoin d’assistance tiers personne (Cass. 2e civ. 25 oct. 2012, n° 11-25.511) ; n’est pas obligée de faire réaliser des travaux à ses frais avancés qui auraient limité un préjudice locatif (Cass. 1er civ. 5 fév. 2013, 12-12.124).