CA Nîmes, 16 décembre 2021, n° 20/01019
Les faits
Un couple propriétaires d’une maison à Barjac construite dans les années 1980 constataient l’apparition de désordres.
Suite à la publication d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements différentiels de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols (avril-juin 2011) ils déclaraient le sinistre auprès de leur assurance.
L’assurance refusait sa garantie après expertise amiable, invoquant un défaut constructif et une mauvaise gestion des eaux pluviales.
Sur demande des propriétaires une expertise judiciaire était ordonnée en 2017 et concluait à des fissures aggravées par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, avec un pic de gravité en 2011.
Décision
La Cour d’appel de Nîmes note que les fissures préexistaient (sécheresse de 2003) mais étaient limitées avant 2011.
Elle relève que l’expertise judiciaire et les témoignages concordants établissent que la sécheresse de 2011 a constitué un pic de gravité et a aggravé de manière décisive l’ampleur des désordres.
La sécheresse de 2011 doit donc être considérée comme cause déterminante de l’état actuel du bâtiment.
En conséquence la compagnie d’assurance était condamnée au paiement des travaux de reprise.
Portée
Cet arrêt illustre la mise en œuvre du critère de la cause déterminante en matière de garantie Catastrophe Naturelle
La catastrophe naturelle n’a pas à être la cause exclusive : il suffit qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’aggravation des désordres.
La preuve, incombant aux assurés est ici apportée par l’expertise judiciaire renforcée par les attestations.
La cour réaffirme que l’assureur ne peut se dégager de sa garantie en invoquant l’antériorité de désordres ou de prétendus défauts constructifs, dès lors que la sécheresse est à l’origine de leur ampleur actuelle.