Un propriétaire de Moselle pensait pouvoir obtenir l’indemnisation de son assurance après l’effondrement d’un mur à la suite de la sécheresse de l’été 2018. Mais la Cour d’appel de Metz (CA Metz 30 septembre 2025, n° 22/0030) a confirmé le refus d’AXA : selon elle, le sinistre n’était pas directement causé par la sécheresse, mais par des fragilités anciennes du bâtiment.
Les faits
Le propriétaire d’une maison constatait l’effondrement partiel d’un mur pignon. Après publication en 2019 d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle il a déclarait ce sinistre à son assurance.
Celle-ci refusait d’intervenir, estimant que la sécheresse n’était pas la cause principale du dommage.
La décision de la Cour
Les juges rappellent que pour être indemnisé au titre d’une catastrophe naturelle, il faut prouver que l’événement climatique (ici la sécheresse) est la cause déterminante du dommage. L’événement naturel « doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable »
Dans cette affaire il apparait que le mur effondré provenait d’un ancien refend laissé à nu après la démolition d’une grange en 2001 ; il n’avait pas été renforcé ni protégé depuis plus de vingt ans ; les fondations reposaient sur un sol meuble, exposé aux intempéries.
Les experts ont estimé que la sécheresse avait pu aggraver une fragilité existante, mais qu’elle n’en était pas la cause principale.
Dans ces conditions la garantie catastrophes naturelles ne s’applique pas.
Portée
Par application de l'article L.125-1 du Code des Assurances, la sécheresse n’ouvre droit à indemnisation que si elle est la cause déterminante du dommage.
Si le bien présente déjà des défauts structurels (ancienneté, défaut d’entretien, travaux inadaptés…), la garantie peut être refusée. L’assuré doit prouver le lien direct entre le phénomène naturel et les désordres subis.